ANDREE FOUGERE
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PORTEE DES REGLES PROTECTRICES DE L'ARTICLE L.1226-9 DU CODE DU TRAVAIL


Les salariés malades ou accidentés ne bénéficient pas de la même protection contre le licenciement selon l'origine professionnelle ou non de leur arrêt de travail.

Certes, dans tous les cas, et en vertu de l'article L.1132-1 du Code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération l'état de santé d'un salarié pour le licencier.

 

Mais, si l'arrêt de travail a une origine professionnelle, l'application combinée des articles L.1226-7 et

L.1226-9 du Code du travail  lui interdit de rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension liées à un accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle sauf « faute grave » de l'intéressé ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».

A cet égard il faut relever la réticence de la Cour de cassation à admettre le motif « d'impossibilité de maintenir le contrat » permettant à l'employeur de se dégager de ses obligations. La chambre sociale interdit ainsi à l'employeur, en l'absence de faute grave du salarié, de se prévaloir d'un motif personnel tel une insuffisance professionnelle, même si celle-ci est clairement établie, totalement indépendante de l'état de santé du salarié, et affecte le fonctionnement de l'entreprise (Cassation sociale 27 mars 2019 n°17-27.047)

 

En revanche, l'employeur peut licencier un salarié absent pour maladie non professionnelle dès lors que le motif de la rupture est sans lien avec l'accident ou à la maladie. Des absences répétées ou une absence prolongée du salarié peuvent ainsi justifier son licenciement si elles entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.

Ce régime général s'applique aux accidents de trajet  puisqu'ils sont expressément exclus des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L1226-7 et suivants du code du travail:

"Par application combinée des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail, les règles protectrices de l'article L. 1226-9 du code du travail, prévoyant qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, sont applicables au salarié victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet.

En l'occurrence, M. D. était lors du licenciement en arrêt de travail à raison d'un accident de trajet en sorte qu'il ne bénéficiait pas des règles protectrices de l'article L.1226-9 du code du travail et que le moyen tiré de la nullité du licenciement par application de ces dispositions sera rejeté."

(Cour d'appel BORDEAUX, Chambre sociale, 30 janvier 2020 - N°17/06260.)

 

Cependant, les conventions collectives peuvent renforcer la protection du salarié victime d'une maladie non professionnelle ou d'un accident de trajet, en instaurant une garantie d'emploi qui, pendant une durée déterminée, interdit à l'employeur d'engager une procédure de licenciement.

Il en est ainsi de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui dans son article 4.08 dispose que la maladie ou l’accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail, et que  l’employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s’il justifie d’une faute grave ou d’une faute lourde ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie.

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel en avait exactement déduit que, les partenaires sociaux ayant aligné les conditions de licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie sur celles légales du licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle de l’article L. 1226-9 du Code du travail, l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie ne pouvait résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié de sorte que l’employeur ne pouvait pendant cette période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, quand bien même celle-ci aurait été établie.

(Cour de cassation Chambre sociale 27 mars 2019, N°17-27047)

 

En conclusion, en cas d'absence du salarié pour maladie:

- le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle ou un accident du travail conformément à l'article L.1226-7 du Code du travail;

- si l'arrêt de travail est provoqué par une maladie non professionnelle ou un accident de trajet, le contrat peut être rompu par l'employeur dès lors que la rupture n'est pas liée à l'accident ou à la maladie, et ce, sauf protection renforcée du salarié par la convention collective dont il relève. 


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