En vertu de l'article 1003 du code civil : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. »
Au décès du testateur, la qualité à agir du légataire universel dépend tout à la fois
- de l'existence ou non d'héritiers réservataires,
- et de la forme du testament qui peut être authentique, olographe ou mystique.
En vertu de l'article 1006 du Code civil: « Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. »
L'article 1007 du code civil soumet les testaments olographes et mystiques à la procédure d'envoi en possession:
"Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Conformément à la Jurisprudence :
1- A défaut d'héritiers réservataires, le légataire universel en vertu d'un testament authentique est saisi de plein droit par la mort du testateur, dès le jour de son décès:
« Il se déduit des dispositions des articles 1003, 1006 et 1007 combinés du Code civil (C. civ., art. 1003, 1006 et 1007), qu'à défaut d'héritiers réservataires et lorsque le legs n'a pas été fait par testament olographe ou mystique, les légataires universels sont saisis de plein droit par la mort du testateur, sans être tenus de demander la délivrance. » (Cour d’appel de POITIERS 3ème chambre civile, 14 janvier 2009 Jurisdata 2009-001752)
2- A défaut d'héritiers réservataires, le légataire universel en vertu d'un testament olographe ou mystique est tenu de se faire envoyer en possession; mais il se trouve néanmoins saisi rétroactivement de son legs au jour du décès du testateur, par l'effet de la formalité de l'envoi en possession qui valide rétroactivement les actes accomplis en qualité de légataire universel:
« …en l'absence d'héritiers à réserve, le légataire universel se trouve de plein droit saisi de son legs à la date du décès de son auteur, en vertu des dispositions de l'article 1006 et s'il est tenu en raison du caractère olographe du testament, de se faire envoyer en possession conformément à l'article 1008, cette formalité a pour effet de valider rétroactivement les actes qu'il a pu accomplir en sa qualité de légataire universel ;
QU'en conséquence, l'ordonnance d'envoi en possession de Mme Y... en date du 7 mai 2002 a eu pour effet de valider rétroactivement les actes accomplis par elle en sa qualité de légataire universel, en particulier la signature du mandat de vente du 18 mars 2002 et l'acceptation de l'offre d'achat faite par les époux A... le 20 mars 2002, qui rendait la vente parfaite… » (Cour d’appel de VERSAILLES 3ème Chambre 24 février 2006 RG n°04/07336)
3- En présence d'héritiers réservataires le légataire universel est tenu de se faire délivrer son legs par les héritiers, et ce conformément à l’article 1004 du Code civil qui dispose: « Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
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