ANDREE FOUGERE
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DROIT COMMERCIAL

DROIT DES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Droit des procédures civiles d'exécution

ANDREE FOUGERE, droit commercial  à Paris 16 (75116)

Les procédures civiles d'exécution désignent l'ensemble des procédures légales auxquelles un créancier peut recourir pour contraindre à l'exécution forcée de décisions de justice rendues à son profit, ou pour obtenir la mise en oeuvre de mesures conservatoires.

I- Les principales voies d'exécution sont:

1- Les procédures d'exécution mobilière:

- la saisie des créances de sommes d'argent pratiquée par huissier entre les mains d'un tiers détenteur de fonds pour le compte du débiteur saisi, à savoir: la saisie attribution, la saisie et la cession des rémunérations, la procédure de paiement direct des pensions alimentaires.

- la saisie des biens corporels du débiteur à savoir: la saisie vente pratiquée à son domicile,  la saisie revendication et la saisie appréhension pratiquée auprès du tiers détenteur du bien mobilier,  les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur soit par déclaration auprès de l'autorité administrative, soit par immobilisation du véhicule.

- La saisie des droits incorporels autres que les créances de sommes d'argent dont le débiteur est titulaire

2- La saisie immobilière.

Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'un titres exécutoire par provision, le vente ne peut intervenir qu'après qu'une décision définitive passée en force de chose jugée (L.311-4 du CPCE).

Le créancier ne peut en principe saisir que les biens immobiliers qui sont hypothéqués en sa faveur.

L'immeuble saisi qui en principe est vendu par adjudication, peut faire l'objet d'une vente amiable sur autorisation judiciaire.

3- L'expulsion.

Les procédures d'expulsion sont réglementées par les articles L.411-1 à L.451-1 du CPCE.

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit le commandement. 

Le juge peut en outre accorer des délais supplémentaires chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il est d'autre part sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre jusqu'au 31 mars  de l'année suivante.

Toutes  les difficultés d'exécution sont soumises au Juge de l'Exécution (JEX)  du Tribunal Judiciaire territorialement compétent, à savoir: procédures de mainlevée de saisies, de mises sous séquestre, demandes de délais de paiement ou pour exécuter une obligation... 

Les pouvoirs et compétences du JEX sont fixés par le Code des Procédures Civiles d'Exécution.

II- Les mesures conservatoires sont réglementées par les articles L.511-1 à L.533-1 du CPCE

"Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du Juge de l'Exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances pouvant en menacer le recouvrement" (L.511-1)

L'autorisation n'est pas nécessaire si le créancier  dispose d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, ou d'un bail en cas de loyer impayé.

Le JEX peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les  conditions de l'article L.511-1 précité ne sont pas remplies.

Les saisies conservatoires peuvent être pratiquées sur les biens meubles corporels, sur les créances, sur les droits d'associé et les valeurs mobilières, et sur les biens placés dans un coffre-fort.

III- Les sûretés judiciaires.

Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire et sur autorisation du juge ou en vertu d'un titre, sur les immeubles (Hypothèque judiciaire provisoire), les fonds de commerce (nantissement) les actions, parts sociales et valeurs mobilières (nantissement).

Les biens grevés d'une sûreté restent aliénables sous condition de préserver les droits du créancier à qui est attribuée la part lui revenant dans la distribution du prix.

Mes compétences en droit des procédures civiles d'exécution

Assistance aux procédures d’exécution ou contestation de la validité des procédures

Actions judiciaires en mainlevée de saisie, ou en cantonnement

Action en responsabilité contre le tiers saisi…

Prise de mesures conservatoires afin de garantir l’exécution des décisions de justice à venir

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