"Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union.

Toute modification des prestations définies au bulletin d'adhésion et des montants de cotisations fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire,"

 

Aux termes de deux jugements rendus le 4 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE saisi de deux actions en responsabilité fondées sur le manquement à l'obligation d'information a débouté les plaignants de leurs prétentions aux motifs:

- qu'il ne pouvait être fait grief à la Mutuelle d'avoir mis son Règlement en conformité avec l'article L.223-20-1 du Code de la mutualité et ce d'autant qu'il ne peut invoquer son ignorance de cette règle en vertu de l'adage selon lequel "Nul n'est censé ignoré la loi";

- que s'agissant d'une modification du règlement mutualiste (qui définit les conditions de rachat), la mutuelle n'avait pas l'obligation de la notifier de façon individuelle et personnelle aux adhérents. Il lui incombait de la porter à la connaissance des adhérents conformément à l'article L.221-5 du code de la mutualité auquel fait référence le Règlement mutualiste en vigueur au 1er juillet 2015. 

- qu'aucun formalisme n'étant requis, les modifications apportées au Règlement mutualiste ont pu être valablement portées à la connaissance des adhérents par le magazine mensuel de la Mutuelle de juillet 2018 diffusé par voie postale aux adhérents et contenant dans un supplément intitulé "Modifications des statuts, du règlement intérieur et des règlements mutualistes" de la Mutuelle les indications relatives à la modification du calcul de la valeur de rachat des produits de rente - rédigées en caractère rouge..

 

Ces deux jugements particulièrement bien motivés tracent précisément le contenu et les limites du devoir d'information qui s'impose aux Mutuelles en cas de modifications apportées aux règlements mutualistes 

en vigueur au jour de la souscription de la garantie, et dont l'adhérent a reconnu avoir reçu un exemplaire.

Ce n'est que dans l'hypothèse de modifications apportées aux prestations définies dans le bulletin d'adhésion et aux montants des cotisations que la Mutuelle aurait l'obligation de recourir à une notification individuelle et personnelle de ces modifications "au membre participant ou honoraire" conformément à l'article L.221-5 du Code de la mutualité.