L'obligation d'information de la Mutuelle en cas de modifications apportées aux documents contractuels.
Par deux décisions rendues le même jour, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE a défini les contours de l'obligation d'information de la mutuelle d'assurance en cas de modifications apportées aux modalités de calcul de la valeur de rachat de la garantie définies par le règlement mutualiste en vigueur au jour de la souscription du contrat.
En vertu de l'article L.223-20-1 du code de la mutualité, créé par l'Ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 transposant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et sur leur exercice (Solvabilité II)
"Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opérations de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants, dans la limite, pour la valeur de rachat des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès."
L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, qui pouvaient entraîner une diminution substantielle de la valeur de rachat communiquée chaque année aux membres adhérents en application de l'article L.223-21 du Code de la mutualité, a généré de nombreux contentieux principalement fondés sur le manquement de la Mutuelle d'assurance à l'obligation d'information due à ses adhérents.
Bon nombre d'adhérents mécontents de la baisse de la valeur de rachat de leur garantie,ont reproché à leur Mutuelle de ne pas les avoir informés du plafonnement imposé par l'article L.223-20-1 du Code de la mutualité et de les avoir ainsi privés de la faculté de rachat à une époque où le plafonnement n'était pas encore en vigueur.
En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers sont fixées par le bulletin d'adhésion et le règlement mutualiste ou par le contrat collectif. (art. L.223-2 du Code de la mutualité).
L'entrée en vigueur de l'article L.223-21 du Code de la mutualité imposait aux Mutuelles:
1- de modifier les dispositions contractuelles relatives à la valeur de rachat de la garantie en y ajoutant la limitation légale "au montant assuré en cas de décès",
2- et d'en informer leurs adhérents selon les modalités prescrites par l'article L.221-5 du même Code qui dispose:
"Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union.
Toute modification des prestations définies au bulletin d'adhésion et des montants de cotisations fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire,"
Aux termes de deux jugements rendus le 4 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE saisi de deux actions en responsabilité fondées sur le manquement à l'obligation d'information a débouté les plaignants de leurs prétentions aux motifs:
- qu'il ne pouvait être fait grief à la Mutuelle d'avoir mis son Règlement en conformité avec l'article L.223-20-1 du Code de la mutualité et ce d'autant qu'il ne peut invoquer son ignorance de cette règle en vertu de l'adage selon lequel "Nul n'est censé ignoré la loi";
- que s'agissant d'une modification du règlement mutualiste (qui définit les conditions de rachat), la mutuelle n'avait pas l'obligation de la notifier de façon individuelle et personnelle aux adhérents. Il lui incombait de la porter à la connaissance des adhérents conformément à l'article L.221-5 du code de la mutualité auquel fait référence le Règlement mutualiste en vigueur au 1er juillet 2015.
- qu'aucun formalisme n'étant requis, les modifications apportées au Règlement mutualiste ont pu être valablement portées à la connaissance des adhérents par le magazine mensuel de la Mutuelle de juillet 2018 diffusé par voie postale aux adhérents et contenant dans un supplément intitulé "Modifications des statuts, du règlement intérieur et des règlements mutualistes" de la Mutuelle les indications relatives à la modification du calcul de la valeur de rachat des produits de rente - rédigées en caractère rouge..
Ces deux jugements particulièrement bien motivés tracent précisément le contenu et les limites du devoir d'information qui s'impose aux Mutuelles en cas de modifications apportées aux règlements mutualistes
en vigueur au jour de la souscription de la garantie, et dont l'adhérent a reconnu avoir reçu un exemplaire.
Ce n'est que dans l'hypothèse de modifications apportées aux prestations définies dans le bulletin d'adhésion et aux montants des cotisations que la Mutuelle aurait l'obligation de recourir à une notification individuelle et personnelle de ces modifications "au membre participant ou honoraire" conformément à l'article L.221-5 du Code de la mutualité.