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BENEFICIAIRE D'UNE ASSURANCE VIE DECEDE AVANT DE L'AVOIR ACCEPTEE


 

Par l'arrêt Marquois (Cass. Civ. 1ère, 10 juin 1992, N° 90-20262), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a clairement établi la règle selon laquelle, lorsqu’après le décès de l’assuré, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie décède sans en avoir accepté le bénéfice et que la clause bénéficiaire du contrat ne réserve pas expressément les droits de ses héritiers, le capital décès revient non pas à ses héritiers, mais aux bénéficiaires de même rang ou désignés à titre subsidiaire

Elle a confirmé sa jurisprudence dans l'arrêt Jacobee (Cassation Civile 1ère, 9 juin 1998, N° 96-10794, Bull. Civil I, N° 204):

« Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé. »

Dix ans plus tard, elle a maintenu et réaffirmé avec force sa position dans un arrêt rendu le 5 novembre 2008:

« Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés. »

(Cassation 1ère Ch. Civ., 5 novembre 2008, N° 07-14598, Bull. 2008, I, N° 250)

 

CEPENDANT, à quelques jours d'intervalle, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a semblé faire prévaloir une position contraire, en énonçant, dans un arrêt du 23 octobre 2008, que « le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier… ». (Cassation 2ème Ch. Civ.,23 octobre 2008 N° 07-19163, JurisData N° 2008-045473)

La contradiction n'était cependant qu'apparente.

Par arrêt du 17 septembre 2009, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, tout en réaffirmant l’Attendu de principe selon lequel « le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier », a clairement indiqué ce qu’elle entendait par cette exception en relevant que « La Cour d’Appel qui a constaté que Charlotte X… n’avait ni choisi de bénéficiaires en sous-ordre, ni réservé les droits de ses héritiers, en a exactement déduit que Mme A… en sa qualité d’héritière de Louis Z… était bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par Charlotte X… ».

(Cass. Ch. Civ. 2, 17 septembre 2009, N° 08-17040 non publié au Bulletin)

 

Par ses attendus, l’arrêt de la Deuxième Chambre Civile du 17 septembre 2009 s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation puisqu’il exclut la transmission du bénéfice d’une stipulation pour autrui aux héritiers du bénéficiaire désigné, lorsque le stipulant en a manifesté la volonté , et que cette manifestation de volonté est recherchée dans le choix de bénéficiaire en sous-ordre ou dans la réserve des droits de ses héritiers.

 

La stipulation d’un bénéficiaire en sous-ordre ou la réserve des droits des héritiers du stipulant constituent, à l’évidence, la « manifestation contraire » qui oblige à déroger au principe d’une transmission du bénéfice de la stipulation pour autrui à l’héritier du bénéficiaire de premier rang.

 

La jurisprudence est unanime et les Cours d’Appel adoptent les attendus de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation, au motif que « cette solution s’impose car il s’agit de faire prévaloir les bénéficiaires choisis par le souscripteur plutôt que les héritiers, non choisis, d’un bénéficiaire qui n’a pas accepté la clause » (C.A TOULOUSE 3ème chambre 4 juillet 2018 N°17/04688)

 

« Il est toutefois constant que si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés. » (C.A. LYON, 6ème Ch., 4 août 2016, N° 14/04578)

« Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés. »

(C.A. RENNES 5ème chambre 9 janvier 2019 N°16/02110 - C.A. DOUAI  1ère chambre, 1ère section, 4 juillet 2019 N°18/01486 - C.A. LYON 1ère chambre civile B 18 septembre 2018 N°17/01298)

En conclusion, si le stipulant veut réserver les droits des héritiers du bénéficiaire de l'assurance vie, en cas de décès de ce dernier avant d'avoir pu manifester son acceptation, il lui appartient de le préciser lors de la rédaction de la clause bénéficiaire.

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