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CONDITIONS DE VALIDITE DE LA MODIFICATION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE


Les conditions de validité de la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie sont fixées par la Jurisprudence au visa de l’article L223-10 du Code de la mutualité, dont l’article L132-8 du Code des assurances comporte des dispositions quasi similaires, et qui dispose:

« En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire… »

 

Dans un arrêt du 13 juin 2019 publié au Bulletin, la Cour de cassation fait une application stricte de l'article L. 132-8 du Code des assurances : elle juge que l’écrit établi par l'assuré et dont l'organisme assureur n’a pas eu connaissance de son vivant, ne permet pas de réaliser la modification des bénéficiaires: elle réserve toutefois le cas du testament olographe.

« Vu l'article L. 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ; que cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant ; que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire ;

que l'arrêt retient encore que Bernard W. avait expressément indiqué, dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils ; que ce document, de façon autonome par rapport au testament olographe du 10 août 1987, comporte incontestablement une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et a pour effet de détruire valablement l'attribution primitive du capital-décès à Mme Francine W., en lui substituant M. Arnaud W. ; que ce document est cohérent, dans un contexte de séparation des époux W., avec les autres dispositions testamentaires du défunt qui visent à instituer son fils légataire de tous ses biens ;

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l'assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de Bernard W., ce dont il résultait que l'assureur n'en avait pas eu connaissance du vivant de l'assuré, et alors qu'elle n'a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont M. Arnaud W. aurait été fondé à se prévaloir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé »(Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 : JurisData n° 2019-009969

 

La formulation retenue par la Cour soumet la faculté de modifier le nom du bénéficiaire aux conditions suivantes :

1- que la volonté soit exprimée de manière certaine et non équivoque

2- et que l'assureur en ait eu connaissance du vivant de l’assuré.

Toutefois, la Cour de cassation réserve le cas où l'écrit constitue un testament olographe, dont la validité n'est pas soumise à la connaissance de l'assureur du vivant de l'assuré.

 

Dans un arrêt du 10 mars 2022 (N° 20-19.655) elle confirme sa jurisprudence en validant la modification de bénéficiaire opérée dans un écrit qui s'analyse comme un testament olographe, modalité expressément prévue par l'article L.132-8 du code des assurances, "peu important que l'assureur en ait été avisé" :

"6. La désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire.

7. Par suite, c'est à bon droit que l'arrêt, retenant que [Z] [N] avait indiqué dans un écrit du 29 juillet 1987, s'analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, décide que ce dernier soutient à juste titre que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l'article L.132-8 précité, peu important que l'assureur n'en ait pas été avisé".

L'attendu de principe, qui réserve le cas de la désignation ou de la modification par voie testamentaire, conforte l'obligation de porter la désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat sur la vie à la connaissance de l'assureur pour toutes les autres voies prescrites par l'article L.132-8 précité (avenant au contrat, formalités prescrites par l'article 1690 du code civil)

 

 

 

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