ANDREE FOUGERE
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MUTUELLES D'ASSURANCE - CONVENTIONS REGLEMENTEES


Les conventions réglementées sont régies par les articles L114-32 et suivants du code de la Mutualité lorsqu’elles concernent les mutuelles.

L'article L. 114-32 du Code de la mutualité pose le principe selon lequel toute convention intervenant entre un organisme mutualiste et l'un de ses administrateurs ou dirigeant opérationnel (ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion) est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. La décision du conseil d'administration doit intervenir au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration où sont arrêtés les comptes annuels de l'exercice.

En vertu de l'article L. 114-34 du Code de la mutualité, l'administrateur ou le dirigeant opérationnel intéressé doit informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. L'administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du Conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale sur lequel celle-ci statue. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.

Ce dispositif concerne également :

  • les conventions intervenant entre l'administrateur ou le dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération et l'une des personnes morales appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7 du Code de la mutualité ;
  • les conventions auxquelles un administrateur ou un dirigeant opérationnel est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle, union ou fédération, par personne interposée, ainsi que les conventions intervenant entre la mutuelle, union ou fédération et toute personne morale de droit privé si l'un des administrateurs, dirigeant opérationnel de la mutuelle, union ou fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale ;
  • les conventions intervenant entre l'administrateur ou le dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération et une personne morale de droit privé ne relevant pas du Code de la mutualité lorsque le conseil d'administration de l'organisme mutualiste est composé pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés issus d'une personne morale.

 

En  vertu de l’article L114-33, « les dispositions de l'article L. 114-32 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont présentés par l'assemblée générale dans des conditions fixées par décret ».

 

Ainsi les contrats de travail conclus au profit de descendants d'administrateurs peuvent relever du régime des conventions réglementées s'ils présentent un intérêt indirect pour les administrateurs concernés.

Pour la Jurisprudence,  la notion d’intérêt indirect répond à trois critères principaux::

- l’avantage ou le profit personnel que la personne indirectement intéressée tire nécessairement de la convention

- la détention par le dirigeant ou l'actionnaire, d’un pouvoir ou d'une influence suffisants pour obtenir la conclusion de la convention.

- l’exigence que ce pouvoir d’influence ait permis d’obtenir des contractants la conclusion d’un contrat déséquilibré au détriment de l’entreprise.

Les trois critères n’ont pas à être cumulés. Il suffit que l'un des critères soit constaté pour que la conventionrelève du régime des conventions réglementées.

 


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